Références : 1 - Bulletin des lois - 1824 du 22/1/1824 2 - Fonds Seguin par Archives Départementales de l'Ardèche, Tome 41J87
La réalisation du pont suspendu de Tournon vient en remplacement du
bac qui reliait les deux villes de Tain et de Tournon. Ce bac était
affermé depuis le 1° Janvier 1817 au prix annuel de 17300 Fr (selon
Mémoire d'Ardèche n° 58).
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L’autorisation de construction d'une passerelle fut accordée aux frères SEGUIN, par les pouvoirs
publics (rapport favorable de MM Prony, Fresnel, Molard, Girard), le
22 janvier 1824 (voir le décret du Ministre
secrétaire d'État au département de l'Intérieur CORBIÈRE, paru
dans le Bulletin des lois, 1824, no 654, loi no 16386).
18 mois plus tard, soit le 25/8/1825 ce premier pont était inauguré
entre Tain et Tournon.
Ce pont, composé de deux travées de 85m chacune, fut réellement le
premier grand pont suspendu d'Europe continentale. Il est aussi le
premier ouvrage construit en dur sur le Rhône depuis 500 ans (Pont
Saint-Esprit au Sud édifié au XIIIème siècle, et pont de la Guillotière au
Nord à Lyon).
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La réussite de cet ouvrage, et la maîtrise de sa réalisation en 18
mois seulement donnent aux Seguin une notoriété industrielle et
technique exceptionnelle. Le coût de l’ouvrage fut estimé à 188.000
francs, investi sur fonds propres, mais en contrepartie, le droit de
péage était assuré par concession aux Seguin pour 99 ans. Il fut par la
suite surélevé, puis profondément modifié en une simple passerelle
finalement détruite en 1965.
De nombreux détails sur le pont de Tournon sont présents sur le site
de "Education et Patrimoine en Ardèche"
D'après "Les inondations en France depuis le VIème siècle jusqu'à nos
jours - 1862 - tome 4" - Maurice Champion, p 202, le pont suspendu
aurait été emporté le 10 Septembre 1957, à la suite de crue torrentielle
exceptionnelle du Doux. La culée de la rive gauche fut affouillée puis
emportée par le courant. Il reste toutefois à préciser s'il s'agit de
pont suspendu ou du pont plus récent, introduit ci-dessous.
Ce premier pont a été suivi d'une deuxième
réalisation plus en aval, toujours en service à ce jour. Un
troisième pont (pont Gustave Toursier) fut érigé en 1958 en aval des
deux premiers. A noter que pendant la cohabitation des trois ponts
(1958-1965) les mariniers du Rhône se plaignaient de la difficulté de
passage des trois ponts successifs.
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Décret du Ministre secrétaire d'État au département
de l'Intérieur CORBIÈRE
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous
ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;
Vu les délibérations des conseils municipaux des villes de Tain et de
Tournon , relatives à l'établissement d'un pont sur le Rhône, pour
communiquer de l'une à l'autre de ces villes ;
Vu le projet de ce pont présenté par les S.rs Seguin et compagnie
d'Annonay , et l'avis du conseil général des ponts et chaussées ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
ARTICLE PREMIER. Il sera établi un pont suspendu sur le Rhône entre
les villes de Tain et de Tournon.
ART. 2. Les sieurs Seguin et compagnie, d'Annonay, sont autorisés à
construire ce pont à leurs frais, risques et périls, conformément au
projet examiné par le conseil général des ponts et chaussées, et
approuvé par le directeur général de cette administration; les clauses
et conditions de la soumission souscrite par eux à ce sujet, le 17
octobre 1823 , sont adoptées.
ART. 3. Pour les indemniser des dépenses que doit entraîner la
construction de ce pont et son entretien annuel, il leur est fait
concession des produits du péage à établir sur ce pont après son
achèvement. Cette concession leur est faite pour quatre-vingt-dix-neuf
ans, à dater du jour où l'administration, après avoir fait constater
la solidité du pont, reconnaîtra qu'il peut être livré au public.
ART. 4. Dans le cas où le passage sur le pont serait interrompu
pour le fait de réparations, la compagnie Seguin sera tenue de
rétablir, sans délai, le passage par un bac à traille ou par des
barques suivant les usages du pays; faute par elle de faire ces
réparations dans les délais que notre directeur général des ponts et
chaussées jugera convenable de fixer, elle sera tenue de verser dans
les caisses de l'Etat le droit de fermage, tel qu'il est réglé par le
bail du fermier actuel du bac, et ce, pendant tout le temps qui
s'écoulera entre l'expiration de ces délais et la réouverture du
passage sur le pont.
ART. 5. Le tarif du péage à établir sur le pont sera conforme à
celui qui est ci-annexé (voir ci-dessous).
ART. 6. A l'expiration de la concession du péage, le pont suspendu,
mis en bon état par la compagnie, sera remis par elle aux agens des
ponts et chaussées, et il deviendra la propriété de l'État.
ART. 7. Notre ministre secrétaire d'état au département de
l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui
sera insérée au Bulletin des lois avec le tarif du péage.
Donné en notre château des Tuileries, le 22 Janvier, l'an de grâce
1824, et de notre règne le vingt-neuvième.
Signé LOUIS.
Par le Roi : Le Ministre Secretaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.
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Tarif du Droit de passage sur le Pont suspendu
sur le Rhône entre Tournon et Tain.
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1° Pour une personne chargée ou non chargée, dix centimes
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0 fr. 10
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2° Pour un cavalier avec un cheval ou mulet, valise
comprise, quinze centimes
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0 fr. 15
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3° Pour un cheval ou mulet chargé ou non, dix centimes
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0 fr. 10
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4° Pour un âne ou une ânesse chargé ou non, cinq centimes
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0 fr. 05
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5° Pour un boeuf, vache, veau ou porc appartenant à des
marchands et destinés à la vente, cinq centimes.
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0 fr. 05
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6° Pour un mouton ou brebis, boue, chèvre, cochon de lait,
et par chaque paire d'oies ou de dindons, cinq centimes
Nota. Lorsque les moutons, brebis, etc., seront
au dessus du nombre de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.
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0 fr. 05
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7° Pour conducteur des chevaux, mulets, ânes,boeufs, etc.
cinq centimes
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0 fr. 05
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8° Pour voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval
ou mulet, ou litière à deux chevaux et le conducteur, soixante
centimes
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0 fr. 60
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9° Pour voiture suspendue à quatre roues, attelée d'un
cheval ou mulet, et le conducteur, soixante centimes
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0 fr. 60
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l0° Pour voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux
chevaux ou mulets, et le conducteur, un franc vingt centimes
Nota. Les voyageurs paieront séparément, par
tête, le droit dû pour une personne à pied.
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1 fr. 20
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11° Pour une charrette chargée, attelée d'un cheval ou
mulet, ou deux boeufs ou vaches, et le conducteur, soixante centimes
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0 fr. 60
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12° Pour une charrette chargée, attelée de deux chevaux ou
mulets, ou quatre boeufs ou vaches, avec le conducteur, un franc vingt
centimes
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1 fr. 20
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13° Pour une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou
mulets, et le conducteur, un franc soixante centimes
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1 fr. 60
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14° Pour une charrette à vide attelée d'un cheval, deux
boeufs ou vaches ou ânes, et le conducteur, quarante centimes
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0 fr. 40
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15° Pour une charrette chargée ou non, attelée d'un boeuf ou
vache, âne ou ânesse, et le conducteur, trente centimes
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0 fr. 30
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16° Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé,
attelé d'un cheval ou deux boeufs, avec le conducteur, soixante
centimes
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0 fr. 60
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17° Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé,
attelé à deux chevaux ou quatre boeufs, et le conducteur, un franc
vingt centimes
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1 fr. 20
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18° Pour un chariot à quatre roues, attelé de trois chevaux,
et le conducteur, un franc soixante centimes
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1 fr. 60
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19° Pour un chariot à vide attelé d'un seul cheval, deux
boeufs ou vaches, deux ânes ou ânesses, et le conducteur, quarante
centimes
Nota.Il sera payé par chaque cheval, mulet,
boeuf, vache, âne ou ânesse excédant les nombres indiqués pour les
attelages ci dessus, le même droit que pour les animaux conduits haut
le pied.
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0 fr. 40
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Les ouvriers, qui passent d'une rive à l'autre pour être employés
aux travaux de l'agriculture, ne paieront que la moitié du droit à l'aller
et au retour.
Les voitures et animaux employés aux travaux de l'agriculture,
chargés ou non chargés, et les animaux allant au pâturage ou en
revenant, ne paieront, ainsi que les conducteurs, que la moitié du
droit fixé aux articles ci-dessus.
Sont exempts de la taxe, les préfets ou sous préfets en tournée,
les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, la gendarmerie;
les militaires voyageant à pied ou à cheval, en corps ou séparément, à
la charge de présenter une feuille de route ou ordre de service, les
courriers du gouvernement et les malles faisant le service des postes
de l'État.
Le Ministre secrétaire d'État au département de
l'Intérieur
CORBIÈRE.
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Evolution quantifiée des flux sur le Premier pont de Tournon A l'époque considérée, les ponts étaient à péage, et donc généraient des recettes en direct rapport avec les flux de personnes et de marchandises empruntant l'ouvrage.
Nous avons pour une vingtaine d'entre eux, retrouvé dans le fonds d'Archive Seguin, déposé aux Archives départementales de l'Ardèche, les relevés des recettes générées.
Elles ont été ci-après mises en forme. Elles sont malheureusement incomplètes.
Nous avons privilégié l'évolution de la recette sur la base de la première année de recette pleine (en rouge).
Un coefficient de "1" signifie que la recette de l'année considérée est égale à la première année pleine, un coefficient de "2" indiquerait que le flux a été deux fois plus important (les tarifs sont fixes sur cette période et définis par arrêté gouvernemental).
Par convention, nous avons affecté le coefficient "0" lorsque le relevé n'était pas disponible.
Disposant des relevés pour cette vingtaine d'ouvrages, nous avons aussi mentionné (en vert) l'évolution moyenne constatée.
L'analyse de ces graphes mérite de prendre en compte a minima les évènements ayant trait à l'ouvrage (destruction, crues, reconstruction) mais aussi présence d'un nouvel ouvrage à proximité, de fait \"concurrent\". Malgré cela, ces courbes sont à l'image de l'activité de la ville ou de la région considérée. |